Charte d'investissements

Loi n°15/98 du 23 juillet 1998 instituant la Charte des Investissements en République gabonaise. L'assemblée

nationale et le Sénat ont délibéré et adopté.
Le Président de la République, Chef de l'Etat, promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 - La présente loi, prise en application des dispositions de l'article 47 de la Constitution, institue la

charte des investissements en République gabonaise.

Article 2 - La charte des investissements annexée à la présente loi constitue le cadre général de l'ensemble des dispositions destinées à améliorer l'environnement institutionnel, fiscale et financer des entreprises. Elle a pour but de favoriser la croissance et la diversification de l'économie sur la base d'un développement harmonieux du secteur privé et des investissements.

Article 3 - Les dispositions contenues dans la charte des investissements sont reprises dans les différents codes, lois et textes réglementaires concernés.

Article 4 - Des textes particuliers complètent les dispositions de la charte pour préciser les conditions

techniques, fiscales et financières de l'investissement et de l'exploitation dans certains secteurs spécifiques,

notamment ceux relatifs à l'exploitation et à la transformation des ressources naturelles.

Article 5 - La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures, notamment celles de la loi n°7/89 du 6 juillet 1989 portant code des investissements en République gabonaise, sera enregistrée, publiée selon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Libreville, le 23 juillet 1998 El Hadj Omar Bongo

Par le Président de la République, Chef de l'Etat.

Par la présente charte des investissements, la République gabonaise réaffirme son engagement dans une stratégie de développement économique et social basée sur l'épanouissement du secteur privé.
La charte consacre une nouvelle définition du rôle de l'Etat agissant en partenariat avec le secteur privé. Elle

énonce les objectifs et les mécanismes mis en oeuvre pour favoriser l'investissement, l'expansion des entreprises et des activités individuelles sans discrimination selon l'origine de l'investisseur entrepreneur ou le secteur d'activité dans lequel il opère. Dans certains secteurs d'activité, notamment ceux liés à l'exploitation et à la transformation des ressources naturelles, des codes spécifiques viennent compléter la présente charte des investissements au regard des dispositions techniques et financières particulières adoptées pour ces secteurs.

Le cadre institutionnel, les textes législatifs et réglementaires ont été adaptés pour atteindre l'objectif demodernisation, de simplification et de clarté devant faciliter l'activité économique et assurer sa régulation de

façon transparente et équitable.

TITRE 1 - DES PRINCIPES GENERAUX ET DROITS FONDAMENTAUX

Article 1 - La République gabonaise garantie à toute personne physique ou morale régulière établie ou désireuse de s'établir au Gabon en respectant les règles spécifiques liées à certains secteurs d'activité :

  • La liberté d'entreprendre toute activité de production, de prestation de services ou de commerce quelle que

    soit sa nationalité ;

  • L'égalité de traitement dans l'exercice d'une activité suivant les principes et prestations de la loi sur la

    concurrence et les missions confiées aux agences de régulation sectorielles autonomes ;

  • Les droits de propriété attachés aux terrains, immeubles, matériels d'exploitation et ceux attaché aux biens mobiliers, valeur mobilières, brevets et autres éléments relevant de la propriété industrielle et intellectuelle ;
  • La diligence des procédures d'attribution ou d'acquisition des terrains et de délivrance des titres fonciers ;
  • La faculté à un investisseur étranger de rapatrier les capitaux investis et les bénéfices réalisés par son

    exploitation, ainsi que le rapatriement des économies sur salaires réalisées par son personnel expatrié ;

  • L'accès aux devises étrangères et la liberté de transfert des capitaux dans le cadre des règles de la zone

    franc, et plus particulièrement celle de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ;

  • L'application équitable et transparente du droit des affaires adopté conformément au traité de l'Organisation

    pour l'Harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) ;

  • L'application équitable et transparente du droit du travail et du droit de la sécurité sociale élaboré

    conformément au traité de la conférence interafricaine de prévoyance sociale (CIPRES) ;

  • L'indépendance et la compétence professionnelle des tribunaux et juridictions spécialisées.

    TITRE II - DES DISPOSITIONS DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS

    Article 2

  • La République gabonaise, pour conforter les principes généraux et droits fondamentaux des investisseurs,

    adhère aux principaux dispositifs internationaux de garantie des investissements : La République gabonaise

    a conclu des accords bilatéraux et fait partie des traités multilatéraux en matière de garantie des

    investissements (MIGA), destinés à garantir les investisseurs contre les risques politiques, et celui instituant le centre international pour le règlement des différents relatifs aux investissements (CIRDI) ;

  • La République gabonaise adhère à la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des

    sentences arbitrales internationales, conclues en 1958 sous les auspices des Nations Unies ;

  • La République gabonaise dispose d'un mécanisme d'arbitrage s'appuyant sur la loi-type de la commission

    des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) sur l'arbitrage commercial

    international de 1985 ;

  • La République gabonaise adhère à l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique

    (OHADA) dont les instances comportent la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA), chargée du

    règlement des conflits relatifs à l'application du droit des affaires dans les pays membres.

    TITRE III - DU ROLE DE L'ETAT EN MATIERE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

    Article 3 - l'Etat gabonais, par-delà ses tâches fondamentales d'administration de la nation, de justice et de sécurité, garantit le bon fonctionnement du système économique. A ce titre :

  • Il veille à l'application des règles du jeu par l'ensemble des acteurs du système,
  • Il assure le maintien et le développement des infrastructures économiques, des services sociaux, de santé, d'éducation, de formation professionnelle et leur accès à l'ensemble de la population.

    Article 4 - La République gabonaise privilégie le partenariat avec le secteur privé notamment dans la mise en oeuvre des politiques touchant :

  • A la formation professionnelle pour assurer une adéquation formation-emploi et développer une gestion

    paritaire des structures de formation et de perfectionnement professionnel ;

  • Au développement des infrastructures économiques et sociales en relation avec le développement des

    activités de production.

    Article 5 - La gestion de l'Etat et ses décisions en matière de politique budgétaire et économique sont menées de manière à garantir un cadre macro-économique viable susceptible de favoriser la croissance et l'investissement.

    TITRE IV - DE LA FACILITATION ET PROMOTION DES INVESTISSEMENTS

    Article 6 - La République gabonaise a mis en place une agence de promotion des investissements chargée de promouvoir l'investissement national et international au Gabon ayant pour mission :

  • la diffusion de l'ensemble de l'information pertinente auprès des investisseurs potentiels :
  • la recherche, l'accueil, l'orientation et le conseil aux investisseurs ;
  • la proposition et la surveillance des mesures et procédures de facilitation des relations entre les entreprises et l'administration.

    Article 7 - L'agence de promotion des investissements abrite le guichet unique dans lequel les promoteurs accomplissent des formalités de créations d'entreprise.

    Article 8 - Pour les activités ne relevant pas des codes spécifiques et des professions réglementées, les

    promoteurs accomplissent des formalités de création des entreprises.
    Dans ce cas, le guichet unique se charge de communiquer, le jour de son dépôt, cette déclaration aux

    administrations concernées qui disposent de quarante huit heures pour formuler une éventuelle opposition.

    Le numéro d'immatriculation au registre du commerce ainsi que l'identifiant statistique national sont alors

    communiqués aux promoteurs à l'issue de ce délai.

    Article 9 - Pour les entreprises relevant de codes spécifiques, l'agrément est prononcé par le Ministre de tutelle sectorielle sur avis d'un comité décisionnel regroupant les administrations concernées, chargé de l'instruction du dossier de projet soumis par l'investisseur, dans un délai maximum de trente jours après le dépôt du dossier au guichet.

    Article 10 - Pour les activités relevant de professions réglementées, l'agrément à l'exercice de l'activité est prononcé par l'organisme ou l'ordre professionnel concerné dans un délai maximum de quinze jours après le dépôt du dossier au guichet.

    Article 11 - Sur cette basse préalable, pour les deux derniers cas, les formalités de création de l'entreprise sont exécutées par le guichet unique sur demande du promoteur.

    TITRE V - DES PRINCIPES DE LA FISCALITE DES INVESTISSEMENTS ET DES ENTREPRISES

    Article 12 - La fiscalité adoptée par la République gabonaise repose sur des principes d'équité entre les

    contribuables et de modération, de manière à couvrir au moindre coût les missions d'administration,

    d'investissement de l'Etat et d'incitation à une gestion relationnelle des ressources du pays.

    Article 13 - Le prélèvement fiscal sur les entreprises s'applique sur le revenu des investissements et non sur

    l'investissement lui-même, et dans des proportions comparables à celles pratiquées au niveau international.

    Article 14 - Pour atteindre ces objectifs et respecter ces principes, les dispositions en vigueur dans le cadre du

    code des douanes, du code général des impôts directs et indirects et du code de l'enregistrement du revenu sur

    les valeurs mobilières et du timbre, s'articulent autour de :

    1. douanes :

  • l'application des droits de douanes modérés harmonisés dans le cadre du tarif extérieur commun de la

    Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ;

  • la suspension des droits de douanes sous forme d'admission temporaire ou d'entrée en franchise pour les

    activités de recherche en matière de ressources naturelles, dans le cadre des codes spécifiques ;

  • la suspension des droits de douanes sous formes d'admission temporaire ou d'entrée en franchise et de

    mécanisme de perfectionnement actif pour les activités tournées vers l'exportation ;

    2. contributions directes et indirectes :

  • l'application généralisée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) assurant ainsi une fiscalité indirecte

    simplifiée et neutre pour l'entreprise ;

  • l'application au taux nul de la taxe sur la valeur ajoutée sur les productions exportées permet le remboursement de la TVA acquittée sur les investissements et les dépenses d'exploitation des entreprises exportatrices ;
  • l'application de dispositifs équivalents à la suspension de règlement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les

    investissements dans le cadre des codes spécifiques ;

  • l'exemption de l'impôt sur les sociétés au cours des trois premiers exercices d'exploitation ;
  • la possibilité de procéder à des amortissements dégressifs et l'autorisation du report des résultats négatifs sur les exercices ultérieurs pour améliorer le cash flow des entreprises dans leur phase de montée en régime ;
  • l'application de dispositifs de crédits d'impôts, de compensation ou primes d'équipement en contrepartie des investissements et charges de fonctionnement engagés par les entreprises en zone rurale en matière de

    services sociaux correspondant aux missions courantes de l'Etat, au cas où ce dernier ne serait pas en

    mesure de les assurer ;

  • le maintien des impôts fonciers à un niveau correspondant au service rendu par les collectivités locales et

    l'Etat en matière d'infrastructures urbaines et de services publics ;

    3. domaines et enregistrement :

  • la modération des droits d'enregistrement pour la création d'entreprises, les augmentations de capital, les

    fusions, les mutations des actions et parts sociales.

    TITRE VI - ORGANISATION DU SYSTEME FINANCIER

    Article 15 - La République gabonaise, membre de la zone franc, garantit la libre convertibilité de sa monnaie et

    l'accès aux devises étrangères nécessaires aux transactions commerciales et obligations financières des

    entreprises, notamment en matière de rapatriement des capitaux, des bénéfices et économies sur salaire de leur

    personnel expatrié.

    Article 16 - La République gabonaise, membre de la Communauté Economique d'Afrique Centrale (CEMAC),

    garantit à travers les traités instituant la commission bancaire d'Afrique Centrale (COBAC) un système bancaire

    sain et sécurisant, doté d'un marché monétaire à l'échelon sous régional.

    Article 17 - La République gabonaise, maintient et renforce au profit des petites et moyennes entreprises les

    dispositifs permettant un accès à des financements privilégiés par :

  • le refinancement des banques commerciales,
  • l'existence d'un système de garantie,
  • l'accès à un guichet capitaux risques,
  • l'appui financier dans l'élaboration des projets d'investissements et d'assistance à la gestion.

    Article 18 - La République gabonaise, pour favoriser le commerce extérieur, adhère à la Banque Africaine

    d'Import-Export (AFREXIM), institution panafricaine destinée à financer les opérations de crédits à

    l'importation et à l'exportation.

    Article 19 - La République gabonais e, pour favoriser la mobilisation de l'épargne nationale et étrangère sous

    forme d'actions et d'obligations vers les investissements privés, et assurer les transactions de valeurs mobilières,

    a, d'une part, mis en place une réglementation du marché financier et d'autre part, créé une institution de

    contrôle de ce marché. Dans ce sens, la République gabonaise soutient le projet de création d'une bourse de

    valeurs régionale ou toute institution de même nature, dans laquelle le marché financier gabonais s'intégrerait.

    Article 20 - La République gabonaise garantit dans le secteur des assurances, à travers la conférence

    interafricaine des marchés d'assurances (CIMA), la viabilité du secteur et la sécurité de ses souscripteurs.